Occuper les terres du domaine national au Sénégal est possible grâce au mécanisme de l’affectation. La loi l’a prévu pour cet effet surtout au niveau des zones terroirs et pionnières. En dehors de ces zones, d’autres mécanismes d’occupation sont mis en place. Ainsi, tout citoyen sénégalais peut à travers l’affectation, occuper un fond de terre et l’exploiter suite à une délibération. Comment s’effectue la procédure d’affectation de terre au Sénégal ? Quels sont les principes qui régissent l’affectation ? Comment prend-elle fin ?
L’affectation de terres au Sénégal : les principales étapes de la procédure
L’affectation étant un moyen d’occupation de la terre, pour en bénéficier, il faut obligatoirement en faire la demande. Cette requête doit être adressée au niveau de la collectivité locale où se trouvent les terres.
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Les informations suivantes devront accompagner le dossier de demande :
– Les identifiants du demandeur ;
– Le type d’usage envisagé (agricole, pastorale, habitat, touristique, industriel etc.) ainsi que la superficie ;
– les moyens du demandeur : afin que le Conseil puisse apprécier sa capacité de mise en valeur (selon le type d’usage et la superficie demandée);
– la localisation et la description éventuelle de la parcelle requise.
Une fois la demande déposée et enregistrée, une enquête foncière sera effectuée par la commission domaniale. Ladite commission aura pour mission d’évaluer la disponibilité de l’espace demandé, rencontrer les voisins, exploitants et occupants limitrophes pour recueillir leur avis sur l’emprise de l’affectation. Après l’enquête, un compte-rendu sera dressé et déposé au bureau du conseil. Ce dernier devra ensuite apprécier et donner une suite favorable ou non, à la demande par une délibération. Le représentant de l’Etat viendra en dernier ressort pour approuver et clôturer la demande d’affectation.
Les principes régissant l’affectation de terres au Sénégal
Conformément à l’article 8 de la loi 64-46 « Les terres de la zone des terroirs sont affectées aux membres de la communauté rurale qui assurent leur mise en valeur… ». L’affectation est donc assortie d’une obligation de mise en valeur ainsi qu’un droit d’usage simple.
– Obligation de mise en valeur :
Elle impose à l’affectataire de réaliser des peines et soins sans délai car la loi ne détermine ni le délai ni le contenu de la mise en valeur. Cependant, cette mise en valeur est personnelle. C’est-à-dire que la personne est tenue d’exploiter personnellement la parcelle affectée. A défaut de cela, il pourra être assisté par les membres de sa famille.

– L’affectation est aussi assortie d’un droit d’usage :
Ce qui donne seulement la possibilité d’user, de se servir et d’exploiter la parcelle affectée. Le droit d’usage ne confère pas la capacité de transmettre la parcelle (succession), ni la céder (vente) ou d’en disposer librement (location, mise en gage etc.). Les terres affectées ne peuvent ainsi faire l’objet d’aucune transaction foncière selon la loi. Ce qui sous-entend tout simplement que l’affectation ne délivre pas à son bénéficiaire un droit de propriété.
Comment l’affectataire peut-il perdre le droit d’usage du terrain
L’affectation est délivrée pour une durée indéterminée. Mais à la mort de l’affectataire, les terres retournent dans le Domaine National. Ainsi, on peut comprendre que l’affectation prend fin avec le décès de l’affectataire. Cependant, il y a une possibilité de réaffectation au profit des héritiers en priorité. La réaffectation est aussi possible en faveur d’une personne extérieure à la famille de l’affectataire. Dans ce cas, celle-ci est tenue de dédommager l’affectataire ou sa famille, à hauteur des investissements réalisés sur les terres. A lire aussi: L’affectation peut aussi prendre fin par la désaffectation qui renvoie au retrait de la parcelle antérieurement affectée. Celle-ci peut être prononcée : – Sur demande de l’affectataire ; – En cas d’absence ou d’insuffisance de mise en valeur ou une inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres notamment celles contenues dans les Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols (POAS); – Par une cessation de la mise en valeur personnelle des terres, ou avec l’aide de sa famille ; – Lorsque l’intérêt général de la communauté rurale exige que ces terres reçoivent une autre affectation. En dehors de la demande de désaffectation, toute autre cause de désaffectation est susceptible d’ouvrir un contentieux. Si l’affectataire trouve que la désaffectation prononcée par le conseil n’est pas fondée, celui-ci peut saisir le représentant de l’Etat pour une annulation de la décision. A lire aussi :
Diplômé d’un Master en Gestion de patrimoine à l’université d’économie d’Aix-Marseille, ayant exercé durant plusieurs années dans l’immobilier à Marseille, Paris et au Sénégal, auteur du livre ” Immobilier au Sénégal : la copropriété “, je partage avec vous des réflexions liées à l’immobilier au Sénégal. Si vous avez une question ou envie de réagir après avoir lu cet article, n’hésitez pas à poster un commentaire !
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Article très intéressant. Je suis étudiant en droit foncier et je vous suis de près
Merci.
Félicitation pour votre site.
Toutefois, vos articles seraient peut-être plus complets s’ils faisaient une part plus large aux pratiques et réalités du terrain.
Exemple 1 : Il me semble que la “réaffectation” est très fréquente au point de devenir norme, les terrains obtenus par délibération étant “cédés” au 1er venu.
Exemple 2 : votre article sur l’autorisation de construire ne rend pas compte des difficultés du parcours, administratives ou autres, et des délais qui n’ont rien à voir avec ceux affichés (ça fait 6 mois que j’attends pour un dossier complet déposé par un architecte). Je crois savoir que l’usager peut adresser une mise en demeure à l’administration en cas de retard etc. Quid de la réalité des procédures.
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